Décret n°70-79 du 27 janvier 1970

Article 11

Créé le 1 janvier 1970

Les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'échelle F 2 instituée par le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 sont reclassés dans le groupe I conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 2.
SITUATION DANS LE GROUPE I
Ancienneté dans l'échelon
1er échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise
2° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise
3° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
4° échelon : 4e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
5e échelon : 5e échelon ; Ancienneté acquise.
6e échelon : 6e échelon ; Ancienneté acquise.
7e échelon : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
8e échelon : 8e échelon ; Ancienneté acquise.

Effets de cet article

cite

 Décret 62-594 1962-06-25

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 30 septembre 2005

Les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'échelle F 2 instituée par le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 sont reclassés dans le groupe I conformément aux indications du tableau suivant :

SITUATION dans l'échelle E 2.

SITUATION DANS LE GROUPE I

Ancienneté dans l'échelon

1er échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise

2° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise

3° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois

4° échelon : 4e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois

5e échelon : 5e échelon ; Ancienneté acquise.

6e échelon : 6e échelon ; Ancienneté acquise.

7e échelon : 7e échelon ; Ancienneté acquise.

8e échelon : 8e échelon ; Ancienneté acquise.