Décret n°70-79 du 27 janvier 1970

Article 9

Créé le 1 janvier 1970

Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 5 l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.

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En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 30 septembre 2005

Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 5 l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.