Abrogé1 octobre 2005
Créé le 1 janvier 1970
Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 5 l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.