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Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

CHAPITRE III : Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 3 septembre 1970

L'aménagement, la gestion et la réglementation du parc national des Cévennes sont confiés à un établissement public national à caractère administratif, dont le siège est à Florac.

Créé le 23 novembre 1976 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2009

Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-deux membres dont :
1. Douze fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :
Le ministre chargé de la protection de la nature ;
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de l'agriculture ;
Le ministre chargé de la défense ;
Le ministre chargé de l'urbanisme ;
Le ministre chargé des domaines ;
Le ministre chargé de l'éducation ;
Le ministre chargé de la culture ;
Le ministre chargé du tourisme ;
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Le ministre chargé de l'industrie.
2. Seize représentants des collectivités territoriales et locales :
a) Un représentant du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon ;
b) Quatre représentants du conseil général de la Lozère et deux représentants du conseil général du Gard ;
c) Neuf maires de communes ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc national, dont six maires de communes du département de la Lozère et trois maires de communes du département du Gard, élus respectivement par l'ensemble des maires des communes de chaque département ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc.
3. Vingt-trois personnalités nommées comme suit :
a) Quatre personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature ;
b) Quatre personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont deux appartenant au milieu de la recherche scientifique ;
c) Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;
d) Une personnalité sur proposition du Musée national des arts et traditions populaires ;
e) Sur proposition du préfet de la Lozère, commissaire du Gouvernement, après consultation du préfet du Gard :
i) Huit personnalités, à raison de quatre par département, respectivement compétentes en matière d'agriculture, de protection de la nature, de tourisme et de chasse ;
ii) Quatre personnalités respectivement compétentes en matière de pêche, de forêt, de traditions culturelles cévenoles et d'activités de plein air ;
iii) Un propriétaire exploitant dans le parc.
4. Un représentant du personnel élu par l'ensemble du personnel permanent du parc.
Le préfet de la Lozère, commissaire du Gouvernement, le préfet du Gard, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc, le directeur du parc et le membre du corps du contrôle général économique et financier, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Créé le 3 septembre 1970

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'agriculture pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2009

Le conseil d'administration nomme la commission permanente prévue à l'article 15 du décret susvisé du 31 octobre 1961. Elle comprend dix membres : trois fonctionnaires, cinq conseillers généraux ou maires et deux personnalités appartenant respectivement aux catégories A et B du 3° de l'article 35 ci-dessus. Les membres du conseil d'administration appartenant à chacune des catégories visées à l'article 35 ci-dessus proposent au conseil d'administration les représentants de leur catégorie à la commission permanente.
La commission élit un président et un vice-président. Leur élection est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le préfet, commissaire du Gouvernement, le directeur de l'établissement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de la commission permanente avec voix consultative.

Créé le 3 septembre 1970

Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.
Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations, dont copie est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret susvisé du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

Créé le 3 septembre 1970

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret susvisé du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer.
Il délibère sur un programme d'aménagement du parc établi pour une période de cinq ans et dont les tranches opérationnelles sont susceptibles de revisions annuelles. Le programme indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement.
Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.
Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budget et crédit) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (Art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.
Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.
Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur et contrôle sa gestion.

Créé le 3 septembre 1970

Les délibérations concernant le budget et le compte financier, ainsi que celles relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, propriétés de l'établissement public, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.

Créé le 3 septembre 1970

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et de la commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil et de la commission permanente peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les textes relatifs au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat.

Créé le 3 septembre 1970

Le directeur exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.
Il est ordonnateur de l'établissement, dans les conditions prévues par les décrets précités des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.
Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Créé le 3 septembre 1970

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.
Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Créé le 3 septembre 1970

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 31 décembre 2009

Le contrôle administratif et technique de l'établissement est exercé par le ministre de l'agriculture qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires à un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Le directeur de l'établissement fournit, pour permettre ce contrôle, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement et la gestion du parc.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2009

L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Créé le 3 septembre 1970

Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 31 octobre 1961, la publication des arrêtés pris par le directeur de l'établissement est assurée dans les conditions prévues pour les arrêtés municipaux par le code de l'administration communale.

Créé le 3 septembre 1970

A l'intérieur du parc, le directeur de l'établissement public a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 :
a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux ; en ce qui concerne la réglementation relative aux voies départementales et communales, il devra obtenir l'accord préalable du préfet ;
b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.
Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur sont à la charge de l'établissement.
Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 et de l'article 82 du code de l'administration communale, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent les préfets conformément à l'article 107 du code de l'administration communale.

Créé le 3 septembre 1970

Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 49 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.

Créé le 3 septembre 1970

Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur proposition du conseil d'administration, créera un comité scientifique composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et chargé de donner à l'établissement des avis techniques et de procéder aux études qui lui seront confiées.

Créé le 3 septembre 1970

L'établissement public s'entoure également des avis de commissions spécialisées, notamment une commission agricole, une commission piscicole, une commission cynégétique et une commission de l'architecture et des sites, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

Créé le 3 septembre 1970

Les indemnités éventuellement dues conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960, en conséquence des mesures prises en application du présent décret, sont à la charge de l'établissement.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

CHAPITRE III : Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc
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