Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Section 4 : Travaux publics et privés

Abrogée1 janvier 2010

Créé le 3 septembre 1970

Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.
Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie des travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans autorisation du directeur de l'établissement. Cette autorisation, délivrée selon les modalités précisées par les articles 19 à 21, est subordonnée au respect des règles d'esthétique arrêtées par le conseil d'administration sur les propositions de la commission de l'architecture et des sites visée à l'article 52.

Créé le 3 septembre 1970

Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés à l'article 20 ci-dessous, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques et d'installations hydro-électriques, la mise en place d'infrastructures et la construction de bâtiments nouveaux autres que des bâtiments agricoles ne peuvent être autorisées que si leur réalisation a été inscrite ou admise au programme d'aménagement du parc.
Ce programme peut comprendre les travaux d'aménagement touristique de Finiels, du Mas de la Barque et de Cabrillac.

Créé le 3 septembre 1970

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les autres travaux doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement pourvu qu'ils soient compatibles avec les objectifs du programme. L'autorisation du directeur est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve que les projets présentés remplissent les conditions fixées à l'article 18, l'autorisation du directeur sera notamment accordée lorsqu'il s'agira de :
La construction, la rénovation, la modification ou l'extension de bâtiments d'exploitation agricole ;
La modernisation et l'agrandissement des installations touristiques, notamment des hôtels, restaurants, et établissements similaires ;
La restauration de bâtiments existants figurant à l'inventaire du parc arrêté par le directeur ;
Les captages d'eaux minérales, les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs sous réserve des prescriptions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
La réalisation de travaux fonciers d'aménagement rural, tels que drainage, irrigation, captage, élimination des obstacles aux cultures, améliorations des chemins.

Créé le 3 septembre 1970

Le directeur de l'établissement peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, autoriser l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc national.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Section 4 : Travaux publics et privés
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22