Créé le 20 mars 1970
En liaison avec l'université, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
Dans ce cadre, l'O.N.I.S.E.P peut passer convention avec tous les organismes intéressés notamment avec :
Les universités pour leur permettre de remplir les missions définies à l'article 22 de la loi du 12 novembre 1968 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
L'agence nationale pour l'emploi, instituée par l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés aux problèmes qui relèvent de sa compétence et notamment au comité interministériel et au groupe permanent institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966 en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
Créé le 10 mai 2005
L'office national est administré par un directeur et un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1 - Dix-sept membres de droit :
Deux représentants du ministre de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
Un représentant du secrétaire d'Etat aux universités par arrêté de celui-ci.
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine, nommé par arrêté de celui-ci.
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la population.
Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture.
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances.
Le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances.
Le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le directeur administratif et technique de l'agence nationale de l'emploi.
Le directeur général de la politique industrielle au ministère du développement industriel et scientifique.
Le directeur de l'artisanat au ministère du développement industriel et scientifique.
Le délégué à l'aménagement du territoire.
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2 - Quatre représentants des organisations professionnelles employeurs les plus représentatives.
3 - Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.
4 - Un représentant des chambres de métiers.
5 - Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives.
6 - Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles.
7 - Un représentant de l'union nationale des associations familiales.
8 - Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement libre sous contrat.
9 - Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10 - Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement libre sous contrat et un président d'établissement public à caractère culturel et scientifique sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11 - Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'observation, d'information et d'orientation.
12 - Un directeur de centre d'information et d'orientation.
13 - Trois représentants du personnel de l'office.
14 - Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
Le directeur de l'office, le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Créé le 20 mars 1970
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre de l'éducation nationale et au ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
Créé le 20 mars 1970
Le conseil d'administration se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres de l'éducation nationale et du travail, de l'emploi et de la population dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.
Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre de l'éducation nationale après avoir consulté, le cas échéant, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Ne sont toutefois exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.
Créé le 20 mars 1970
Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
Pour la nomination des membres visés aux n° 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 2, le ministre de l'éducation nationale consulte le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de l'agriculture et le ministre du développement industriel et scientifique.
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
Créé le 28 octobre 1976
Le directeur de l'office national d'information sur enseignements et les professions dirige l'établissement, en vertu des dispositions du décret du 10 décembre 1953 et du décret du 29 décembre 1962 relatifs à la règlementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, et en application des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.
Créé le 20 mars 1970
Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'office.
Il est notamment créé un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information. Ce groupe de travail fait toutes propositions au ministre de l'éducation nationale sur ces problèmes.
Créé le 20 mars 1970
Il sera créé au sein de l'office un comité technique paritaire conformément aux dispositions du décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires (modifié).
Créé le 20 mars 1970 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 23 mai 2006
Dans chaque académie est instituée une délégation régionale de l'office, placée sous la tutelle du recteur.
Cette délégation est dirigée par le chef du service académique d'observation, d'information et d'orientation.
Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France institué par l'article R. 222-2 du code de l'éducation. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies concernées.
La délégation régionale est chargée notamment :
De diffuser dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale l'information sur les enseignements et les professions ;
D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
De participer aux études suscitées par l'office national en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents et notamment avec le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 20 du décret susvisé du 18 janvier 1967. Dans les mêmes perspectives, elle passe, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique et culturel, les conventions de coopération nécessaires.
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de la main-d'oeuvre, les centres régionaux de l'agence nationale pour l'emploi et les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sont définies un arrêté des ministres intéressés.
Créé le 10 décembre 1983
Il est créé auprès de chaque délégation régionale de l'office, un comité technique présidé par le recteur de l'académie, qui comprend :
Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
Un inspecteur d'académie désigné par le recteur ;
L'inspecteur principal de l'enseignement technique ;
Le délégué à la formation continue (D.A.F.C.O) ;
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
Le délégué régional à la formation professionnelle ;
Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Le directeur régional du temps libre, de la jeunesse et des sports ;
L'ingénieur général d'agronomie ;
Le directeur régional de France Région 3 ;
La déléguée régionale du ministère des droits de la femme ;
Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation exerçant en C.I.O, sur proposition du organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
Un chargé de mission responsable d'une cellule universitaire d'information et d'orientation sur proposition des chargés de mission responsables des cellules des différentes universités de l'académie ;
Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
Trois représentants des chambres consulaires et trois representants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les autres membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
Le délégué régional de l'O.N.I.S.E.P et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
Le comité technique régional donne obligatoirement chaque année son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation, et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
Créé le 1 septembre 2005
Pour l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus à la direction régionale d'Ile-de-France :
a) Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
b) Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
c) Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
d) Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.