Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 12° JORF 24 mai 2006
Créé le 20 mars 1970
Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
Pour la nomination des membres visés aux n° 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 2, le ministre de l'éducation nationale consulte le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de l'agriculture et le ministre du développement industriel et scientifique.
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
Pour la nomination des membres visés aux n° 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 2, le ministre de l'éducation nationale consulte le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de l'agriculture et le ministre du développement industriel et scientifique.
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.