Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970

Article 10

Créé le 1 avril 1973 · En vigueur depuis le 20 juin 2024

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit ni aux affiliés agents contractuels de droit public de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 2018 au mercredi 19 juin 2024

Modifié parDécret n°2018-214 du 29 mars 2018art. 1

En vigueur du mardi 26 juillet 1977 au vendredi 30 mars 2018

En vigueur du samedi 10 janvier 1976 au lundi 25 juillet 1977

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au vendredi 9 janvier 1976