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Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970

Abrogé23 décembre 1982

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 15 octobre 1970,

Abrogé23 décembre 1982

Créé le 1 janvier 1970

En cas de nomination dans l'un des grades des emplois des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat relevant des catégories C et D ou d'agent titulaire des collectivités locales occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans le nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.
Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que le gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination dans l'un des grades ou emplois classé dans le groupe VI prévu par l'arrêté du 3 novembre 1970, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :
1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Echelon dans leur emploi précédent
Agent issu de l'échelon le plus élevé.
Ancienneté d'échelon dans leur nouvel emploi
Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
Echelon dans leur emploi précédent
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
Ancienneté d'échelon dans leur nouvel emploi
Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi.
Abrogé23 décembre 1982

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 28 décembre 1975 au 22 décembre 1982

Les agents n'ayant pas la qualité de titulaire de l'Etat ou des collectivités locales recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne devra, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er ci-dessus.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions des nominations dans l'emploi auquel ils accèdent.
Abrogé23 décembre 1982

Créé le 1 janvier 1970

La durée moyenne du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon des grades et emplois des personnels visés par le présent décret est fixée par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.
Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de majoration.
Abrogé23 décembre 1982

Créé le 1 janvier 1970

Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 1er l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.
Abrogé23 décembre 1982

Créé le 1 janvier 1970

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret qui prendra effet au 1er janvier 1970.
Abrogé23 décembre 1982

Créé le 1 janvier 1970

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre

Abrogé depuis le jeudi 23 décembre 1982

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au mercredi 22 décembre 1982

Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970
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