Abrogé23 décembre 1982
Créé le 1 janvier 1970
Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 1er l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.