Abrogé23 décembre 1982
Créé le 1 janvier 1970
La durée moyenne du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon des grades et emplois des personnels visés par le présent décret est fixée par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.
Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de majoration.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.
Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de majoration.