Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 26 octobre 1969
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des chapitres II à IV du présent décret sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayant cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions susvisées sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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