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Décret n°69-975 du 18 octobre 1969

Article 40

Créé le 26 octobre 1969

Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des chapitres II à IV du présent décret sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayant cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions susvisées sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 octobre 1969 au mercredi 12 avril 1995