Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 26 octobre 1969
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 44 de la loi du 2 janvier 1968 est de quinze jours à compter de la date de la signature de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.