Décret n°69-697 du 18 juin 1969

I : RECRUTEMENT

Créé le 25 juin 1969

Pour être recruté en qualité d'agent contractuel, l'intéressé doit :
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.

Créé le 25 juin 1969

Les agents visés par le présent décret sont recrutés soit en France, soit à l'étranger.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.

Créé le 25 juin 1969

Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :
1re catégorie A
indice brut : 660
indice brut moyen maximal : 950
2e catégorie A
indice brut : 603
indice brut moyen maximal : 865
catégorie B
indice brut : 393
indice brut moyen maximal : 545
1re catégorie C
indice brut : 308
indice brut moyen maximal : 385
2e catégorie C
indice brut : 262
indice brut moyen maximal : 320
3e catégorie C
indice brut : 250
indice brut moyen maximal : 320
1re catégorie D
indice brut : 188
indice brut moyen maximal : 210
2e catégorie D
indice brut : 134
indice brut moyen maximal : 190
A chaque catégorie, correspondent :
Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.
Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.
Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Créé le 25 juin 1969

Dans le cas où un agent titulaire peut être nommé dans un emploi visé à l'article 1er, il conserve au moment de cette nomination, dans la limite des indices maximaux prévus à l'article 4 ci-dessus, l'indice hiérarchique de son corps d'origine.

En vigueur depuis le mercredi 25 juin 1969

I : RECRUTEMENT
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