Décret n°69-697 du 18 juin 1969

a) Conclusion

Créé le 25 juin 1969

Les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d'effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d'indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales.

Créé le 25 juin 1969

Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sont applicables aux agents régis par le présent décret.

Créé le 25 juin 1969

La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté.
La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.
Lorsque au cours de la période de validité d'un contrat, l'agent a bénéficié d'un ou de plusieurs voyages de congé administratif dont les frais ont été pris en charge par l'Etat, ce contrat est à son expiration, reconduit d'office pour la période restant à courir jusqu'à la fin du temps de séjour ouvrant droit, en application des dispositions prévues pour les arrêtés visés à l'article 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, à un nouveau voyage de congé, cette période étant majorée de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre à la fin de ce temps de séjour.
Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

En vigueur depuis le mercredi 25 juin 1969

a) Conclusion
Article 6
Article 7
Article 8