Décret n°69-697 du 18 juin 1969

Article 5

Créé le 25 juin 1969

Dans le cas où un agent titulaire peut être nommé dans un emploi visé à l'article 1er, il conserve au moment de cette nomination, dans la limite des indices maximaux prévus à l'article 4 ci-dessus, l'indice hiérarchique de son corps d'origine.

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En vigueur depuis le mercredi 25 juin 1969