Décret n°69-697 du 18 juin 1969

Article 4

Créé le 25 juin 1969

Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :
1re catégorie A
indice brut : 660
indice brut moyen maximal : 950
2e catégorie A
indice brut : 603
indice brut moyen maximal : 865
catégorie B
indice brut : 393
indice brut moyen maximal : 545
1re catégorie C
indice brut : 308
indice brut moyen maximal : 385
2e catégorie C
indice brut : 262
indice brut moyen maximal : 320
3e catégorie C
indice brut : 250
indice brut moyen maximal : 320
1re catégorie D
indice brut : 188
indice brut moyen maximal : 210
2e catégorie D
indice brut : 134
indice brut moyen maximal : 190
A chaque catégorie, correspondent :
Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.
Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.
Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 juin 1969

Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :

1re catégorie A

indice brut : 660

indice brut moyen maximal : 950

2e catégorie A

indice brut : 603

indice brut moyen maximal : 865

catégorie B

indice brut : 393

indice brut moyen maximal : 545

1re catégorie C

indice brut : 308

indice brut moyen maximal : 385

2e catégorie C

indice brut : 262

indice brut moyen maximal : 320

3e catégorie C

indice brut : 250

indice brut moyen maximal : 320

1re catégorie D

indice brut : 188

indice brut moyen maximal : 210

2e catégorie D

indice brut : 134

indice brut moyen maximal : 190

A chaque catégorie, correspondent :

Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.

Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.

Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.