Créé le 1 juin 1969
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens conseils sont les suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme inscrit au dossier ;
3. La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4. La radiation du tableau d'avancement ;
5. La rétrogradation ;
6. Le déplacement d'office ;
7. La révocation avec droit aux indemnités de licenciement ;
8. La révocation avec privation du droit aux indemnités de licenciement.
Créé le 1 juin 1969
Les sanctions énumérées à l'article 23 ci-dessus sont prises par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin conseil national saisi éventuellement par le médecin conseil régional intéressé. La sanction ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.
Créé le 1 juin 1969
En cas de faute grave commise par un praticien conseil, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie en accord avec le médecin conseil national.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire doit être immédiatement saisie. Elle émet un avis motivé sur la sanction applicable dans un délai maximum de deux mois. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Créé le 1 juin 1969
La procédure devant les commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire est contradictoire. Le praticien conseil poursuivi peut être assisté d'un défenseur de son choix, avocat, praticien conseil ou représentant syndical.