Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 24

Créé le 1 juin 1969

Les sanctions énumérées à l'article 23 ci-dessus sont prises par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin conseil national saisi éventuellement par le médecin conseil régional intéressé. La sanction ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.

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Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-586 du 19 juin 2008art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008

Les sanctions énumérées à l'article 23 ci-dessus sont prises par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin conseil national saisi éventuellement par le médecin conseil régional intéressé. La sanction ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci.

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.