Créé le 1 juin 1969
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les échelles de traitement des différentes catégories de praticiens conseils.
Le même arrêté fixe la liste des primes, indemnités et avantages sociaux auxquels peuvent éventuellement prétendre, d'autre part, les praticiens conseils selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que les conditions d'attribution de ces primes, indemnités et avantages sociaux.
Créé le 6 décembre 2001
Les praticiens-conseils, à l'exclusion du médecin conseil national, des médecins conseils nationaux adjoints et des médecins conseils régionaux, bénéficient des mesures de réduction du temps de travail fixées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de praticiens-conseils et approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Créé le 1 juin 1969
Lors de son recrutement, le praticien conseil est classé à un échelon tenant compte de ses activités professionnelles antérieures.
Dans chacune des échelles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 17 ci-dessus, l'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur a lieu à l'ancienneté et au choix pour les premiers échelons. Pour le dernier échelon, l'avancement a lieu uniquement au choix et dans une proportion fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article ci-dessus.
L'avancement à l'ancienneté a lieu tous les cinq ans.
L'avancement au choix ne peut avoir lieu avant deux ans. Il est prononcé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, après avis du médecin conseil régional intéressé.
Créé le 1 juin 1969
Les praticiens conseils bénéficient du régime de retraite complémentaire fixé par la convention collective de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires.