Abrogé30 janvier 2016
Créé le 1 juin 1969
Il peut être institué, auprès des postes diplomatiques visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'auprès des postes consulaires, des missions ou services français en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, des régies d'avances pour le paiement de certaines dépenses et des régies de recettes pour la perception de certains produits.
Les opérations de ces régies sont centralisées dans les écritures des comptables visés à l'article 5 ci-dessus.
Les opérations de ces régies sont centralisées dans les écritures des comptables visés à l'article 5 ci-dessus.