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Décret n°69-473 du 27 mai 1969

Article 8

Créé le 1 juin 1969

Il peut être institué, auprès des postes diplomatiques visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'auprès des postes consulaires, des missions ou services français en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, des régies d'avances pour le paiement de certaines dépenses et des régies de recettes pour la perception de certains produits.
Les opérations de ces régies sont centralisées dans les écritures des comptables visés à l'article 5 ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au vendredi 29 janvier 2016

Il peut être institué, auprès des postes diplomatiques visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'auprès des postes consulaires, des missions ou services français en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, des régies d'avances pour le paiement de certaines dépenses et des régies de recettes pour la perception de certains produits.

Les opérations de ces régies sont centralisées dans les écritures des comptables visés à l'article 5 ci-dessus.