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Décret n°69-473 du 27 mai 1969

Article 5

Créé le 17 février 2000 · En vigueur du 19 février 2003 au 29 janvier 2016

Les opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi que toutes les autres opérations du Trésor français et de ses correspondants sont exécutées et centralisées respectivement :
En Grande-Bretagne, par le trésorier auprès de l'ambassade de France à Londres ;
Aux Etats-Unis, par le trésorier auprès de l'ambassade de France à Washington.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du mercredi 19 février 2003 au vendredi 29 janvier 2016

Les opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi

En Grande-Bretagne, par le trésorierauprès de l'ambassade de France à Londres ;

Aux Etats-Unis, par le trésorier auprès de l'ambassade de France

En vigueur du jeudi 17 février 2000 au mardi 18 février 2003

Les opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi que toutes les autres opérations du Trésor français et de ses correspondants sont exécutées et centralisées respectivement :

En Grande-Bretagne, par le payeur général auprès de l'ambassade de France à Londres ;

Aux Etats-Unis, par le trésorier auprès de l'ambassade de France à Washington.