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Décret n°69-448 du 20 mai 1969

Abrogé1 octobre 2023

Le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décrets n° 45-1386 du 23 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Créé le 1 juin 1968 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 septembre 2023

Une indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
Cette indemnité, versée mensuellement, comporte deux taux fixés en pourcentage de la solde soumise à retenue pour pension dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le taux n° 1 est alloué aux contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes détenant la qualification de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur.
Le taux n° 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes.

Créé le 1 avril 2017

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est également allouée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones.
Le taux n° 1 est attribué aux opérateurs de drones détenant la qualification de superviseur.
Le taux n° 2 est attribué aux autres opérateurs de drones.

Créé le 1 juin 1968 · En vigueur du 11 mars 1995 au 30 septembre 2023

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 juin 1968

Dans les territoires extra-métropolitains où le franc métropolitain n’a pas cours, le montant libellé en francs de l’indemnité spéciale de sécurité aérienne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement, multiplié par l’index de correction applicable dans les territoires considérés.

Créé le 1 juin 1968

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juin 1968.

Fait à Paris, le 20 mai 1969.

ALAIN POHER.

Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANçOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du samedi 1 juin 1968 au samedi 30 septembre 2023

Décret n°69-448 du 20 mai 1969
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 3
Article 4