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Décret n°69-448 du 20 mai 1969

Article 2

Créé le 1 juin 1968 · En vigueur du 11 mars 1995 au 30 septembre 2023

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du samedi 11 mars 1995 au samedi 30 septembre 2023

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la soldependant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.

En vigueur du samedi 1 juin 1968 au vendredi 10 mars 1995

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est une indemnité accessoire de la solde perçue dans les mêmes conditions que celle-ci pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.