Décret n°69-399 du 25 avril 1969

Article 1

Créé le 29 avril 1969

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :

1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :

a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;

c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :

a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;

b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;

c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;

d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.

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En vigueur depuis le mardi 29 avril 1969

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :

1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :

a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;

c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :

a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;

b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;

c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;

d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.