Décret n°69-399 du 25 avril 1969

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 modifiée relative à la tutelle aux prestations sociales, notamment son article 14 ; Vu la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs ; Vu l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950, de la loi du 27 mars 1951 et du décret du 6 juin 1951 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 29 avril 1969

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :

1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :

a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;

c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :

a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;

b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;

c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;

d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.

[*Nota - Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.*]

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE CAPITANT.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'éducation nationale, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, MARIE-MADELEINE DIENESCH.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

En vigueur depuis le mardi 29 avril 1969

Décret n°69-399 du 25 avril 1969
Article 1
CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES
CHAPITRE 2. DES TUTEURS
CHAPITRE 3. DES DELEGUES A LA TUTELLE
CHAPITRE 4. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES
CHAPITRE 5. DU ROLE DES TUTEURS, DU CONTROLE DE LEUR GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE TUTELLE
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES