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Décret n°69-366 du 11 avril 1969

TITRE II : APUREMENT ADMINISTRATIF ET VOIES DE RECOURS DEVANT LA COUR DES COMPTES

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les trésoriers-payeurs généraux peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de rapporter, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux emportent la décharge définitive du comptable.
Dans le deuxième cas, les décisions fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour, qui statue à titre définitif.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 27 février 1974

Les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux sur les comptes des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent sont notifiés aux comptables par les receveurs particuliers des finances ou par les trésoriers-payeurs généraux eux-mêmes, lorsqu'il s'agit de comptables placés directement sous leur autorité.
Les arrêtés sur les comptes des autres établissements sont toujours notifiés directement par les trésoriers-payeurs généraux.
Les notifications sont effectuées par lettre recommandée, avec avis de réception, par les receveurs particuliers des finances dans les quinze jours de la réception des arrêtés, par les trésoriers-payeurs généraux dans les quinze jours des décisions.
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 2 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
Les receveurs particuliers des finances notifient directement, selon la procédure prévue pour les trésoriers-payeurs généraux, les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des collectivités locales ou des établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 sont applicables à la notification des arrêtés rendus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. Lorsque la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances adressent l'arrêté au maire de la commune du dernier domicile connu ou déclaré.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les trésoriers-payeurs généraux notifient aux préfets, dans un délai de quinze jours, les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent.
Les préfets notifient à leur tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours, aux maires et aux administrateurs intéressés.
Un procès-verbal est établi, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 7 ; ce procès-verbal, auquel sont annexés les récépissés et avis de réception, est adressé en fin de trimestre au trésorier-payeur général.
Les trésoriers-payeurs généraux notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements autres que ceux visés au premier alinéa.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les comptables, les représentants légaux des collectivités ou établissements, ou à leur défaut les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article 333 du code de l'administration communale, ainsi que les ministres intéressés, peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les trésoriers-payeurs généraux, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le trésorier-payeur général, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent encore demander à la Cour de réformer les décisions des trésoriers-payeurs généraux, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le procureur général peut également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour conformément à l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés sous pli recommandé au trésorier-payeur général, qui en accuse réception. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes.
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au trésorier-payeur général, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande, et, sauf en ce qui concerne les contribuables, d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article précédent sont informés du dépôt du recours par le trésorier-payeur général, qui leur adresse à cet effet par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le préfet du département du trésorier-payeur général qui a pris la décision attaquée.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Le trésorier-payeur général établit un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours. Ce rapport est signifié au requérant.
Les pièces jointes au recours ainsi que le rapport du trésorier-payeur général restent pendant un mois à la trésorerie générale à la disposition des intéressés qui voudraient en prendre connaissance. Au cours de ce délai, des mémoires en défense, fournis en double exemplaire, peuvent être produits. La copie en est notifiée au requérant, sous pli recommandé, par le trésorier-payeur général.
Le requérant peut produire dans le mois de la notification du mémoire en défense un mémoire en réplique, accompagné de trois copies qui sont notifiées aux autres intéressés dans les mêmes conditions que les copies du recours.
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance à la trésorerie générale.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Le dossier du recours, accompagné d'un inventaire, est transmis à la Cour des comptes, qui statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La Cour peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, ordonner par arrêt provisoire les mesures d'instruction nécessaires.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000

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