Décret n°69-366 du 11 avril 1969

Article 11

Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les comptables, les représentants légaux des collectivités ou établissements, ou à leur défaut les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article 333 du code de l'administration communale, ainsi que les ministres intéressés, peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les trésoriers-payeurs généraux, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le trésorier-payeur général, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent encore demander à la Cour de réformer les décisions des trésoriers-payeurs généraux, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le procureur général peut également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour conformément à l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000