Abrogé16 avril 2000
Créé le 24 avril 1969
Les trésoriers-payeurs généraux notifient aux préfets, dans un délai de quinze jours, les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent.
Les préfets notifient à leur tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours, aux maires et aux administrateurs intéressés.
Un procès-verbal est établi, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 7 ; ce procès-verbal, auquel sont annexés les récépissés et avis de réception, est adressé en fin de trimestre au trésorier-payeur général.
Les trésoriers-payeurs généraux notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements autres que ceux visés au premier alinéa.
Les préfets notifient à leur tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours, aux maires et aux administrateurs intéressés.
Un procès-verbal est établi, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 7 ; ce procès-verbal, auquel sont annexés les récépissés et avis de réception, est adressé en fin de trimestre au trésorier-payeur général.
Les trésoriers-payeurs généraux notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements autres que ceux visés au premier alinéa.