Décret n°69-366 du 11 avril 1969

Article 14

Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Le dossier du recours, accompagné d'un inventaire, est transmis à la Cour des comptes, qui statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La Cour peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, ordonner par arrêt provisoire les mesures d'instruction nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000