Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969
Les recettes du fonds d'action sanitaire et sociale géré par chaque caisse mutuelle régionale sont constituées par :
Une fraction fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 25 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 de la dotation annuelle qui lui est allouée au titre des prestations obligatoires et, éventuellement, de celle qu'elle reçoit au titre des prestations particulières ;
Une fraction des excédents de son compte des prestations obligatoires et, éventuellement, de son compte des prestations particulières déterminées dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966 ;
Une fraction déterminée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après de l'excédent du fonds de gestion administrative ;
Une fraction déterminée dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après du produit des placements et des intérêts créditeurs des comptes de dépôt.
Une fraction fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 25 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 de la dotation annuelle qui lui est allouée au titre des prestations obligatoires et, éventuellement, de celle qu'elle reçoit au titre des prestations particulières ;
Une fraction des excédents de son compte des prestations obligatoires et, éventuellement, de son compte des prestations particulières déterminées dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966 ;
Une fraction déterminée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après de l'excédent du fonds de gestion administrative ;
Une fraction déterminée dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après du produit des placements et des intérêts créditeurs des comptes de dépôt.