Créé le 13 mars 1969
Dans les postes diplomatiques et consulaires situés dans les pays cités à l'article 1er du décret du 10 juin 1961, les dispositions des articles 61 et 63 du présent décret concernant les affectations n'entreront en vigueur qu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret.
Créé le 13 mars 1969
A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;
Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;
Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.
Créé le 13 mars 1969
Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.
Créé le 13 mars 1969
Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.
Créé le 13 mars 1969
Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.