Décret n°69-222 du 6 mars 1969

CHAPITRE III : Dispositions Transitoires

Créé le 13 mars 1969

Dans les postes diplomatiques et consulaires situés dans les pays cités à l'article 1er du décret du 10 juin 1961, les dispositions des articles 61 et 63 du présent décret concernant les affectations n'entreront en vigueur qu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret.

Créé le 13 mars 1969

A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;
Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;
Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.

Créé le 13 mars 1969

Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.

Créé le 13 mars 1969

Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.

Créé le 13 mars 1969

Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.

Créé le 13 mars 1969

Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.

En vigueur depuis le jeudi 13 mars 1969

CHAPITRE III : Dispositions Transitoires
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