Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 73

Créé le 13 mars 1969

A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;
Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;
Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 mars 1969 au samedi 31 décembre 2011