Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 33-4

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes d'information et de communication sont classés au 1er échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 5

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés

Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes

L'organisation de la période de stage est fixée par le

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 33-1 ci-dessus

Pendant la durée de leurstage, les attachés des systèmesd'information et de communication sont classésau 1er échelon du grade d'attaché des systèmesd'information et de communication sous réserve de l' application des dispositions de l'article 34.

L'organisation de la période de stage est fixée par le

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au samedi 30 décembre 2006

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 33-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 34 à 34-7 ci-après.

L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.