Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016
Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.