Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 33-2

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 5

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Le nombre de places offertes au concours externe et interne

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 %du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au mercredi 2 mai 2007

Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.