Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 7

Créé le 13 mars 1969 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 juin 2022

I.-Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.
II.-Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.
III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.
IV.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
V.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 8

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 27

I.-Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires

II.-Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la

IV.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13 du décret

V.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les

Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

En vigueur du mardi 22 novembre 2005 au jeudi 28 octobre 2021

I.-Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

II.-Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.

IV.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.

Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de

En vigueur du vendredi 26 mars 2004 au lundi 21 novembre 2005

I. - Les nominations et les promotions de classe des

II. - Par dérogation au 2° de l'article 26 et

III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55

IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9

V.- Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires,

Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

En vigueur du samedi 21 février 2004 au jeudi 25 mars 2004

I. - Les nominations et les promotions de classe des

II. - Par dérogation au 2° de l'article 26 et

III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55

IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9

V.- Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.

En vigueur du mardi 21 janvier 2003 au vendredi 20 février 2004

I. - Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

II. - Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.

IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.

En vigueur du jeudi 13 mars 1969 au lundi 20 janvier 2003

Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.