Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001
Les dénominations et mentions contenant le terme "Javel" ou des dérivés ou imitations de ce mot sont réservées, lorsqu'elles sont employées pour désigner des produits de droguerie, à des solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium contenant éventuellement de petites quantités de produits non chlorés destinés à améliorer la stabilité ou la présentation de ces solutions.
Les solutions mises en vente sous une dénomination ou mention prévue à l'alinéa précédent doivent titrer au moins 12 degrés chlorométriques à la sortie de la fabrique, étant entendu que le nombre de degrés chlorométriques est le nombre de litres de chlore susceptible d'être dégagé par un litre de solution sous l'action d'un acide à une température de 0 degré centigrade et à une pression de 1.013,25 millibars.
Toutefois le titre chlorométrique doit atteindre 40 degrés lorsque la dénomination ou mention susvisée est accompagnée des mots "extrait", "concentré", "forte" ou d'un synonyme de ces termes.
Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001
Lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente, l'étiquetage des récipients contenant les produits visés au présent décret doit comporter, en caractères apparents indélébiles, les indications suivantes :
La dénomination de vente :
Le nombre de degrés chlorométriques, inscrit sous la forme :
"x° chl." ;
Le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou une marque déposée ;
Le volume net du produit contenu dans tout récipient de capacité égale ou inférieure à 5 litres.
En outre, pour les produits de titre égal ou supérieur à 40 degrés chlorométriques vendus en emballages de capacité égale ou inférieure à 5 litres, l'étiquetage doit mentionner :
La date de fabrication par inscription, sans abréviation, de la quinzaine du mois de fabrication ;
Le délai limite d'utilisation fixé par le fabricant ;
La quantité d'eau de Javel à 12 degrés chlorométriques que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;
La mention "à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil" ;
La mention "à détenir hors de portée des enfants".
Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001
Pour tenir compte de l'instabilité du produit, une dégradation du sixième par rapport au degré chlorométrique indiqué est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de la fabrique.
Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, le mode de fabrication, la composition, les qualités substantielles ou l'origine des produits visés au présent décret.
Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001
Les dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.