Article précédent

Article suivant

Décret n°69-100 du 10 janvier 1969

Article 2

Signaler une erreur de données

Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001

Lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente, l'étiquetage des récipients contenant les produits visés au présent décret doit comporter, en caractères apparents indélébiles, les indications suivantes :
La dénomination de vente :
Le nombre de degrés chlorométriques, inscrit sous la forme :
"x° chl." ;
Le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou une marque déposée ;
Le volume net du produit contenu dans tout récipient de capacité égale ou inférieure à 5 litres.
En outre, pour les produits de titre égal ou supérieur à 40 degrés chlorométriques vendus en emballages de capacité égale ou inférieure à 5 litres, l'étiquetage doit mentionner :
La date de fabrication par inscription, sans abréviation, de la quinzaine du mois de fabrication ;
Le délai limite d'utilisation fixé par le fabricant ;
La quantité d'eau de Javel à 12 degrés chlorométriques que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;
La mention "à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil" ;
La mention "à détenir hors de portée des enfants".

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 1969 au mercredi 26 septembre 2001