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Décret n°69-100 du 10 janvier 1969

Article 4

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Créé le 1 août 1969 · Abrogé le 27 septembre 2001

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, le mode de fabrication, la composition, les qualités substantielles ou l'origine des produits visés au présent décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 1969 au mercredi 26 septembre 2001