Loi du 14 janvier 1939

Article 5

Créé le 2 janvier 1972 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980

L'Etat participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents ou ayants droit par les caisses de retraite de l'Opéra, en exécution des règlements qui les régissent.
Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, déduction faite :
1° De la partie qui incombe à chacune des caisses de retraites, d'après son règlement, dans le service des pensions ;
2° Du montant des rentes viagères constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit des agents retraités, à l'aide des retenues réglementaires et des versements à la charge de chaque caisse de retraites.
L'application des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 1939.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 juillet 1980

L'Etat participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents

Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un décret en Conseild'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, déduction faite :

1° De la partie qui incombe à chacune des caisses

2° Du montant des rentes viagères constituées à la caisse

L'application des dispositions du présent article prendra effet à compter

En vigueur du dimanche 2 janvier 1972 au mardi 8 juillet 1980

L'Etat participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents ou ayants droit par les caisses de retraite de l'Opéra, en exécution des règlements qui les régissent.

Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un règlement d'administration publique, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, déduction faite :

1° De la partie qui incombe à chacune des caisses de retraites, d'après son règlement, dans le service des pensions ;

2° Du montant des rentes viagères constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit des agents retraités, à l'aide des retenues réglementaires et des versements à la charge de chaque caisse de retraites.

L'application des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 1939.