Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 2

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel de l'établissement public engagés pour une durée indéterminée.

II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des choeurs, de la danse et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre et les artistes de l'Atelier lyrique, engagés temporairement.

Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.

En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.

En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.

Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra

II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des choeurs, de la danse et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre et les artistes de l'Atelier lyrique, engagés temporairement.

Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre

En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations

En tout état de cause, la durée totale de mise

Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel de l'établissement public engagés pour une durée indéterminée.

II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre , les personnels artistiques du chant, des choeurs,de la danseet de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre, engagés temporairement.

Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.

En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations

En tout état de cause, la durée totale de mise

Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel

En vigueur du dimanche 19 octobre 1980 au jeudi 31 août 1995

I - La caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel admis au stage ou titularisés dans leur emploi.

II - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à la disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris, les personnels artistiques engagés pour une durée égale ou supérieure à trente jours au cours d'une période de douze mois consécutifs et recevant à ce titre soit des appointements mensuels, soit une rémunération au cachet.

Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.

En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.

En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.

Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.