Décret n°68-253 du 19 mars 1968

SECTION III : CONTENTIEUX

Abrogée21 décembre 1985

Créé le 21 mars 1968

Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.

Créé le 21 mars 1968

Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

Créé le 21 mars 1968

Conformément aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985

SECTION III : CONTENTIEUX
Article 58
Article 59
Article 60