Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 60

Créé le 21 mars 1968

Conformément aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985