Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 59

Créé le 21 mars 1968

Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985