Décret n°68-253 du 19 mars 1968

SECTION I : IMMATRICULATION

Abrogée13 avril 1985
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence sont provisoirement réputés résider dans l'arrondissement dans lequel est située la préfecture ou la sous-préfecture qui a délivré le titre dont ils doivent être munis en vertu de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ;
Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret doivent se faire immatriculer à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent en remplissant un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.
Pour les personnes qui relèvent du régime à titre obligatoire, l'imprimé doit être adressé à la caisse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions légales. Toutefois, pour les personnes remplissant ces conditions à la date de la publication du présent décret, le délai précité commence à courir à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les personnes assurées à titre volontaire doivent présenter une demande d'immatriculation dans le délai déterminé selon les règles prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 67-709 du 21 août 1967.
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Dans le délai d'un mois, la caisse mutuelle régionale statue et notifie sa décision aux intéressés, en leur faisant connaître leur numéro d'immatriculation qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

La caisse mutuelle régionale procède d'office, dans le mois qui suit leur identification, à l'immatriculation des personnes relevant du régime à titre obligatoire qui n'ont pas fourni l'imprimé prévu à l'article 8 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985

SECTION I : IMMATRICULATION
Article 2
Article 8
Article 9
Article 10