Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 9

Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Dans le délai d'un mois, la caisse mutuelle régionale statue et notifie sa décision aux intéressés, en leur faisant connaître leur numéro d'immatriculation qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985