Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 2

Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence sont provisoirement réputés résider dans l'arrondissement dans lequel est située la préfecture ou la sous-préfecture qui a délivré le titre dont ils doivent être munis en vertu de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ;
Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985