Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 8

Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret doivent se faire immatriculer à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent en remplissant un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.
Pour les personnes qui relèvent du régime à titre obligatoire, l'imprimé doit être adressé à la caisse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions légales. Toutefois, pour les personnes remplissant ces conditions à la date de la publication du présent décret, le délai précité commence à courir à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les personnes assurées à titre volontaire doivent présenter une demande d'immatriculation dans le délai déterminé selon les règles prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 67-709 du 21 août 1967.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985