Décret n°67-926 du 20 octobre 1967

Article 7

Créé le 1 novembre 1967

Les magistrats détachés bénéficient, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon dans le corps judiciaire, d'une majoration égale à la moitié du temps effectivement passé en position de détachement.
Les magistrats affectés hors d'Europe bénéficient, en outre, d'une majoration d'ancienneté calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 22 décembre 1958 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1967