Décret n°67-926 du 20 octobre 1967

Article 6

Créé le 1 novembre 1967

Les magistrats détachés perçoivent le traitement de base, l'indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial correspondant à l'indice auquel leur donnent droit le grade et l'échelon détenus dans la hiérarchie du corps judiciaire.
Ils bénéficient, le cas échéant, des majorations et compléments de traitement liés à l'affectation hors du territoire métropolitain.
En outre, ils reçoivent des indemnités en raison des charges de leurs fonctions, selon les modalités fixées par décret en conseil des ministres.

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En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1967